R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
13. Lorsqu’une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2018 montre que le degré de solvabilité d’un régime de retraite visé à l’article 12 est inférieur à 75%, un déficit actuariel de solvabilité doit être établi à la date de l’évaluation actuarielle.
Le déficit actuariel de solvabilité correspond, à la date de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa, au montant par lequel 75% du passif du régime de retraite selon l’approche de solvabilité excède l’actif du régime augmenté de la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 10 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation; cette valeur est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime selon l’approche de solvabilité.
Pour l’application du deuxième alinéa, le passif du régime inclut la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation actuarielle.
D. 374-2019, a. 13.
En vig.: 2019-04-25
13. Lorsqu’une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2018 montre que le degré de solvabilité d’un régime de retraite visé à l’article 12 est inférieur à 75%, un déficit actuariel de solvabilité doit être établi à la date de l’évaluation actuarielle.
Le déficit actuariel de solvabilité correspond, à la date de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa, au montant par lequel 75% du passif du régime de retraite selon l’approche de solvabilité excède l’actif du régime augmenté de la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 10 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation; cette valeur est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime selon l’approche de solvabilité.
Pour l’application du deuxième alinéa, le passif du régime inclut la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation actuarielle.
D. 374-2019, a. 13.